D-2, r. 12 - Décret sur l’installation d’équipement pétrolier

Texte complet
3.05. L’employeur peut établir une deuxième ou troisième équipe pourvu qu’il ait un travail habituel à leur confier chaque jour et que chaque équipe continue d’effectuer le travail commencé par l’équipe précédente.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 3.05.